Contrats entre associés : Quelle fiscalité ?
Deux étapes sont à distinguer fiscalement pour répondre à la question :
Les cotisations et la prestation
Les cotisations et la prestation
Les cotisations
Lorsque la Société est adhérente :Ce choix permet à la Société souscriptrice, au-delà du contrôle du mécanisme de vente (voir « SOCIETES : Qu’est-ce qu’un contrat d’associés ? ») de mutualiser les primes entre les associés. Rappelons qu’il s’agit d’un contrat de Prévoyance, dont la prime est liée à l’âge de l’assuré.
- Pour les sociétés soumises à l’IS et les sociétés relevant du BIC :
L’obligation de rachat des parts aux héritiers par la société pourrait conduire à déduire fiscalement les primes payées puisque le décès de l’associé se traduirait, du fait de cette obligation statutaire de rachat, en un risque financier pour l’entreprise. En l’absence de cette obligation dans les statuts, la déduction ne serait donc plus possible.
- Pour les sociétés de personnes soumises au BNC :
Sur la base de la réponse ministérielle dite COLLIN du 15 avril 1999 et sous réserve de l’appréciation des tribunaux, la dépense d’assurance ne correspond pas à un préjudice financier et ne peut être assimilée à une dépense professionnelle. La cotisation est alors une charge comptable à réintégrer dans le résultat fiscal de l’entreprise.
Lorsque les associés sont les adhérents :
La cotisation reste une dépense personnelle pour chaque associé. En revanche, l’entreprise peut être payeur des primes, il s’agira alors d’une « dépense pour compte de tiers » non déductible fiscalement pour la société. Toutefois,
- Pour les sociétés soumises à l’IS, cette prise en charge peut constituer un complément de rémunération (déductible alors à l’IS)
- Pour les sociétés soumises à l’IR, les primes peuvent constituer une avance pour l’associé de sa quote-part aux bénéfices distribués.
- Dans les deux cas, cette prise en charge est soumise pour l’associé à l’IR ainsi qu’aux charges sociales.
Les prestations
Lorsque la société est adhérente :
Le rachat par la société donne obligatoirement lieu à une réduction de capital. Le rachat lui-même n’engendrera pas le paiement de droits de mutation à titre onéreux mais la réduction donnera lieu, conformément à l’article 814C du CGI) à un droit d’enregistrement. Concernant les associés, cette réduction de capital engendre une augmentation de la valeur de leurs parts qui ne génèrera pas de plus-values jusqu’à ce qu’ils les revendent. Si l’intégration d’un nouvel associé est décidée, il y aura lieu de procéder à une augmentation du capital.
- Pour les sociétés soumises à l’IS et les sociétés relevant du BIC :
La prestation constitue un produit exceptionnel imposable car le capital versé constitue une variation de l’actif de la société. Il convient d’ailleurs de tenir compte de cette fiscalité pour établir correctement le montant du capital à assurer.
- Pour les sociétés de personnes soumises au BNC :
La cotisation ne se rattachant pas directement à l’exercice de la profession et n’étant pas prise en considération pour le calcul du bénéfice fiscal (voir 1) la prestation ne sera pas imposable entre les mains des associés. Le capital versé sera un produit comptable mais déduit fiscalement du résultat.
Lorsque les associés sont les adhérents :
Le pacte d’associés ou des dispositions statutaires instituant une obligation réciproque de souscription de l’extension Invalidité (IPT et PTIA) sont INDISPENSABLES pour éviter que le contrat soit qualifier de donation. A défaut, le capital serait soumis à droits de mutation à hauteur de 60% s’agissant de personnes non parentes.
Pour la garantie « Décès » la prestation ne sera pas soumise aux articles 757B et 990I, il s’agira d’une désignation à titre onéreux, toujours en raison de l’obligation réciproque de souscription citée ci-dessus.
En l’absence de pacte ou de dispositions statutaires, la fiscalité de l’assurance vie s’appliquera selon les articles 757 B du CGI et 990 I du CGI
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